7. L’accréditeur doit, selon le cas, suspendre ou révoquer l’accréditation lorsqu’un médiateur accrédité:1° a fait l’objet, suivant le Code des professions (chapitre C-26), d’une radiation temporaire ou permanente du tableau, d’une révocation de permis ou d’une suspension d’exercer les activités de médiation;
2° a fait l’objet d’une suspension totale, d’une suspension d’exercer les activités de médiation ou d’un congédiement par l’établissement qui exploite un Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse en application des conventions collectives en vigueur;
3° n’a pas démontré qu’il a respecté l’engagement pris conformément au paragraphe 4 de l’article 1 et, le cas échéant, à l’article 4.1, en fournissant à l’accréditeur une attestation de cours et une déclaration sous serment de son superviseur.
L’accréditeur suspend l’accréditation lorsque la sanction est temporaire et il révoque l’accréditation lorsqu’elle est permanente.
D. 1686-93, a. 7; D. 1117-2000, a. 7; N.I. 2016-01-01 (NCPC).